T-15.1, r. 2 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du travail

Texte complet
ANNEXE I
(a. 1 et 2)
ÉCHELLES DE TRAITEMENT APPLICABLES AU PRÉSIDENT, AUX VICE-PRÉSIDENTS ET AUX MEMBRES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
1. L’échelle applicable au président du Tribunal correspond à celle établie pour les dirigeants d’organismes du niveau 7 (Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein (D. 450-2007, 2007-06-20)).
2. L’échelle applicable aux vice-présidents du Tribunal correspond à celle établie pour les vice-présidents d’organismes du niveau 5 en vertu du décret mentionné à l’article 1 de la présente annexe.
3. L’échelle applicable aux membres du Tribunal correspond à celle établie pour les membres à temps plein d’organismes du niveau 4 en vertu du décret mentionné à l’article 1 de la présente annexe.
4. Le taux horaire versé aux membres exerçant leurs fonctions à temps partiel est calculé de la façon suivante:
(Maximum de l’échelle applicable aux membres à temps plein d’organismes du niveau 4 + 20 %*) ÷ 261 jours ÷ 7 heures par jour ouvrable.
* Pour compenser l’absence d’avantages sociaux.
D. 704-2016, ann. I.
ANNEXE I
(a. 1 et 2)
ÉCHELLES DE TRAITEMENT APPLICABLES AU PRÉSIDENT, AUX VICE-PRÉSIDENTS ET AUX MEMBRES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
1. L’échelle applicable au président du Tribunal correspond à celle établie pour les dirigeants d’organismes du niveau 7 (Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein (D. 450-2007, 2007-06-20)).
2. L’échelle applicable aux vice-présidents du Tribunal correspond à celle établie pour les vice-présidents d’organismes du niveau 5 en vertu du décret mentionné à l’article 1 de la présente annexe.
3. L’échelle applicable aux membres du Tribunal correspond à celle établie pour les membres à temps plein d’organismes du niveau 4 en vertu du décret mentionné à l’article 1 de la présente annexe.
4. Le taux horaire versé aux membres exerçant leurs fonctions à temps partiel est calculé de la façon suivante:
(Maximum de l’échelle applicable aux membres à temps plein d’organismes du niveau 4 + 20 %*) ÷ 261 jours ÷ 7 heures par jour ouvrable.
* Pour compenser l’absence d’avantages sociaux.
D. 704-2016, ann. I.